{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-07-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3345939?doc=", "Checksum": "daf2a111019e95c58f571a6708c843b4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-07-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000160_2024_C_10393_2022.pdf", "Checksum": "84c0da8ef904c6518127fa86f6b908fb"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10393/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.07.2024 C/10393/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:51", "Checksum": "a1c8dd4d6176713b2ad408fbc2d85d68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.07.2024 C/10393/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10393/2022-CS DAS/160/2024\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MERCREDI 10 JUILLET 2024\n\nRecours (C/10393/2022-CS) formé en date du 5 juillet 2024 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (Vaud), représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate.\n\n*****\n\nDécision communiquée, anticipée par courriel, par plis\nrecommandés du greffier du 10 juillet 2024 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate\nRue du Grand-Chêne 1, case postale 1106, 1001 Lausanne.\n\n- Madame B______\n______, ______ (Genève).\n\n- Madame C______\nMonsieur D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/5 -\n\nAttendu, EN FAIT, que le mineur E______, né le ______ 2019, est issu de la relation\nconjugale entre B______ et A______;\n\nQue par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/8184/2023 du\n11 juillet 2023, le Tribunal de première instance a notamment, dès le 1er décembre 2023,\ninstauré une garde partagée sur le mineur, fixé le domicile légal de l'enfant chez sa\nmère, maintenu les curatelles instaurées, transmis le jugement au Tribunal de protection\nde l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) pour désignation d'un curateur\net fixé les relations personnelles entre les parents et le mineur;\n\nQue par arrêt ACJC/1683/2023 du 19 décembre 2023, sur appel formé par A______\ncontre le jugement précité, la Cour de justice a maintenu la garde partagée sur le\nmineur, fixé son domicile légal chez sa mère et modifié les relations personnelles\nparents-enfant, notamment;\n\nAttendu que par ordonnance DTAE/4445/2024 rendue le 24 juin 2024 et communiquée\naux parties le 25 du même mois, le Tribunal de protection a débouté A______ des fins\nde sa requête du 23 mai 2024 [visant à faire interdiction à la mère de modifier le\ndomicile de l'enfant et de l'inscrire à l'école F______] (ch. 1 du dispositif), prolongé\nl'inscription de l'enfant E______ dans le système de recherches informatisées de police\n(RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) (ch. 2), imparti aux parties un\ndélai au 15 août 2024 pour se déterminer sur le préavis des curateurs du 6 juin 2024\ns'agissant de l'exhortation des parents à un travail de coparentalité et de la mise en\nœuvre d'une expertise familiale, la cause étant gardée à juger sur ces points à cette date\n(ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et arrêté les\nfrais judiciaires à 400 fr., ces derniers étant mis à la charge de A______ (ch. 4 et 5);\n\nQue par acte du 2 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de\njustice, A______ a formé recours contre les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de\nl'ordonnance susmentionnée, reçue par lui le 27 juin 2024;\n\nQue ce recours est pendant;\n\nQue par décision du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant,\nfaisant suite à une requête formée par B______ du 27 juin 2024, a autorisé les vacances\nmère-fils envisagées en Suède durant le mois de juillet 2024, a ordonnée la levée de\nl'inscription du mineur E______ des systèmes RIPOL et SIS, à compter du 3 juillet et\njusqu'au 30 juillet 2024, et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant\nrecours; que le Tribunal de protection a retenu que les vacances envisagées en Suède\nétaient conformes à l'intérêt de l'enfant;\n\nQue par acte du 5 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a formé\nrecours contre cette décision, dont il a sollicité l'annulation; qu'il a préalablement conclu\nà la restitution de l'effet suspensif;\n\nC/10393/2022-CS\n- 3/5 -\n\nQu'il a également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à ce qu'il\nsoit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec l'enfant E______, \"en\nparticulier en vue de vacances en Suède\", sous la menace de la peine prévue à l'art. 292\nCP et à ce que l'inscription de l'enfant dans les systèmes RIPOL et SIS soit maintenue;\n\nQu'il a allégué que la précitée n'avait pas indiqué, dans sa requête adressée le\n27 juin 2024 au Tribunal de protection la durée de ses vacances et à quelle date elle\nreviendrait en Suisse; qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le voyage de B______\navec l'enfant \"violera[it] ses droits parentaux sur son fils E______\", ni si le planning du\ndroit de garde validé par les parents serait respecté;\n\nQue par décision DTAE/4891/2024 du 9 juillet 2024, reçue par la Cour le 10 juillet\n2024, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, reconfirmé\nl'autorisation donnée à B______ de partir en vacances avec son fils en Suède durant le\nmois de juillet 2024, ordonné à A______ de remettre à la précitée le passeport de\nl'enfant E______ avant le mercredi 10 juillet à 19h00, sous la menace de la peine prévue\nà l'art. 292 CP, autorisé la précitée à faire appel à la force publique si A______ ne\ns'exécutait pas, et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours;\n\nConsidérant EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de\nprotection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la\nCour (art. 53 al.1 LaCC);\n\n"}