Que la décision médicale du 15 mars 2023 faisant l'objet de la présente procédure fait suite à une décompensation du trouble délirant réfractaire aux soins que l'intéressé présente de longue date, de sorte que la mesure prescrite s'inscrit manifestement dans le prolongement de la mesure pénale précédemment ordonnée ; Qu'ainsi c'est à juste titre que le Tribunal de protection a déclaré le recours irrecevable pour défaut de compétence matérielle;