Qu’en vertu de l’article 444 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte, comme l'autorité de recours, examine d’office si l’affaire relève de sa compétence ; Que comme rappelé dans les arrêts de la Chambre de céans du 14 juillet 2022 (DAS/154/2022) et de la Chambre pénale de recours du 9 novembre 2022 (ACPR/783/2022), l'art. 59 CP constitue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une base légale suffisante pour ordonner le traitement de force du délinquant, les mesures qu'il prévoit ou permet ne pouvant ainsi être remplacées par une intervention de l'autorité civile fondée sur les art. 426 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2015 du 26 février 2015 consid. 4.1) ;