Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Que dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC), le recours n'ayant pas besoin d'être motivé (art. 450c al. 1 CC). Qu'en l'espèce, le recours a été déposé par la personne concernée par la décision attaquée, dans le délai légal et par-devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC) et est donc recevable à la forme.