{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-04-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10371-2021_2023-04-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3256445?doc=", "Checksum": "04c5d240de7d3671bad724b42d163a63"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10371-2021_2023-04-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0000/DAS_000075_2023_C_10371_2021.pdf", "Checksum": "e74c8ec6ae6dae399c6a91fd20ad23a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10371/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.04.2023 C/10371/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:31", "Checksum": "039eecf170629550607045a67d3015a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.04.2023 C/10371/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10371/2021-CS DAS/75/2023\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU LUNDI 3 AVRIL 2023\n\nRecours (C/10371/2021-CS) formé en date du 28 mars 2023 par Monsieur A______,\nactuellement hospitalisé à l’Unité B______ comparant en personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 3 avril 2023 à:\n\n- Monsieur A______\np.a. Unité B______\n______.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n\n- SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES\nET MESURES (SAPEM)\nRoute des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26.\n\nPour information :\n\n- UNITÉ B______\nDirection\n______, ______.\n\n- Maître C______\n______, ______.\n- 2/4 -\n\nVu, EN FAIT, la procédure C/10371/2021 relative à A______, né le ______ 1954,\noriginaire de D______ (BE), faisant actuellement l'objet d'une mesure institutionnelle\nen milieu fermé au sens de l'article 59 al. 3 CP, sous l'autorité de l'Office d'exécution\ndes peines du Canton de Vaud, conformément à la confirmation écrite du 29 novembre\n2022 dudit Office, et placé à l'Etablissement pénitentiaire fermé de B______ ;\n\nVu la décision d'un médecin du 15 mars 2023, ordonnant le placement à des fins\nd'assistance de la personne concernée ;\n\nAttendu que cette décision mentionne une voie de recours au Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) ;\n\nVu le recours interjeté par A______ le 18 mars 2023 auprès du Tribunal de protection\ncontre cette décision médicale ;\n\nVu le courriel du 21 mars 2023 à l'adresse du Tribunal de protection du secrétariat de\nl'Unité B______, confirmant que le précité fait bien l'objet d'une mesure institutionnelle\nen milieu fermé au sens de l'article 59 al. 3 CP ;\n\nVu l'ordonnance du Tribunal de protection du 23 mars 2023 (DTAE/2285/2023)\ndéclarant le recours irrecevable pour défaut de compétence matérielle ;\n\nVu le recours, expédié le 28 mars 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance, formé\npar A______ contre cette ordonnance ;\n\nConsidérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC).\n\nQue dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix\njours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC), le\nrecours n'ayant pas besoin d'être motivé (art. 450c al. 1 CC).\n\nQu'en l'espèce, le recours a été déposé par la personne concernée par la décision\nattaquée, dans le délai légal et par-devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC) et\nest donc recevable à la forme.\n\nQu’en vertu de l’article 444 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte, comme\nl'autorité de recours, examine d’office si l’affaire relève de sa compétence ;\n\nQue comme rappelé dans les arrêts de la Chambre de céans du 14 juillet 2022\n(DAS/154/2022) et de la Chambre pénale de recours du 9 novembre 2022\n(ACPR/783/2022), l'art. 59 CP constitue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une\nbase légale suffisante pour ordonner le traitement de force du délinquant, les mesures\nqu'il prévoit ou permet ne pouvant ainsi être remplacées par une intervention de\nl'autorité civile fondée sur les art. 426 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2015 du\n26 février 2015 consid. 4.1) ;\n\nC/10371/2021-CS\n- 3/4 -\n\nQue de même, le Tribunal fédéral a déjà jugé que si, au moment où la mesure était\nordonnée, une médication forcée paraissait déjà indispensable pour traiter le délinquant,\nle juge pénal le mentionnait expressément dans les considérants du jugement, la\nnécessité d'avoir recours à une médication forcée pouvant toutefois n'apparaître que\npendant l'exécution de la mesure ;\n\nQue dans cette éventualité, les autorités d'exécution étaient alors compétentes pour\nordonner une médication forcée, pour autant toutefois que celle-ci corresponde au but\nde la mesure et qu'elle s'inscrive dans le cadre du traitement déterminé par le jugement\npénal (ATF 130 IV 49 consid. 3.3) ;\n\nQu’en l’espèce, A______ exécute une mesure thérapeutique institutionnelle en\nétablissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP ;\n\nQue la décision médicale du 15 mars 2023 faisant l'objet de la présente procédure fait\nsuite à une décompensation du trouble délirant réfractaire aux soins que l'intéressé\nprésente de longue date, de sorte que la mesure prescrite s'inscrit manifestement dans le\nprolongement de la mesure pénale précédemment ordonnée ;\n\nQu'ainsi c'est à juste titre que le Tribunal de protection a déclaré le recours irrecevable\npour défaut de compétence matérielle;\n\nQue dans la mesure où l'erreur commise par le recourant dans la saisine du Tribunal de\nprotection est due à une indication erronée des voies de recours dans la décision initiale\nprise par le médecin chargé de prodiguer le traitement sans consentement, les règles sur\nla protection de la bonne foi doivent trouver application, ce d'autant que le recourant a\nrecouru en personne ;\n\nQue la cause sera dès lors transmise aux autorités pénales d'exécution, comme cela avait\nd'ores et déjà été le cas dans la cause ayant fait l'objet de l'arrêt DAS/154/2022 précité ;\n\nQue la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).\n\n*****\n\n"}