Qu'à cela s'ajoute que l'ordonnance querellée n'ordonne pas d'expertise, contrairement à ce que semble croire le recourant, de sorte que la Cour ne saurait octroyer à celui-ci le droit de refaire une expertise avec un expert "de son choix"; Que le Tribunal de protection a en outre admis le recours de l'intéressé, de sorte que celui-ci n'a pas d'intérêt à recourir; C/10371/2021-CS - 3/4 - Que le recours est également irrecevable pour ces motifs supplémentaires; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). *****