Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC); Que selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance dont est recours a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 14 juin 2021; Que dès lors, le délai pour recourir a expiré le 24 juin 2021; Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;