2.2 En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle fixée par l’art. 53 al. 5 LaCC. Le dossier est suffisamment instruit et il est nécessaire qu’une décision soit rendue sans délai afin que les enfants soient fixés sur leur sort, la procédure n’ayant que trop duré. La requête de la recourante en complément d’instruction sera par conséquent rejetée. 3. La recourante fait grief au Tribunal de protection d’avoir prononcé une mesure trop incisive en ordonnant le placement des enfants en famille d’accueil.