b. Par décision du 27 mars 2023, le Président de la Chambre de surveillance a restitué l’effet suspensif au recours exclusivement quant au placement des deux mineurs en famille d’accueil. c. Sur le fond, le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée. d. Le Service de protection des mineurs n’a fait aucune observation sur le fond du recours. e. Le curateur d’office des deux mineurs a conclu au rejet du recours.