Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565); Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017); Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;