{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-03-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10323-2021_2023-03-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3254915?doc=", "Checksum": "c008dfc9d4d26ad4a98a2c4425107ef4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10323-2021_2023-03-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0000/DAS_000064_2023_C_10323_2021.pdf", "Checksum": "eb238889f1ad638d7cc6e6bbf94e8d5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10323/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.03.2023 C/10323/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:29", "Checksum": "6314863f98fe0927dba230c26c772cc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.03.2023 C/10323/2021\n\nQue la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne\ndoit pas être prononcée de manière trop large (\"nur ausnahmsweise und im Einzelfall\")\n(GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);\n\nQue le retrait de l'effet suspensif est une exception;\n\nQue l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage\ndifficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);\n\nQu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est\ntoujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);\n\nQue si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la\nsituation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière\nde mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant\n(ATF 138 III 565; DAS/172/2017);\n\nQue la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à\nl'intérêt de l'enfant;\n\nQu'en l’espèce, les mineurs sont actuellement placés au Foyer H______;\n\nQu’il n’existe pas a priori d’urgence à ce qu’ils soient placés avant l’issue de la\nprocédure de recours en famille d’accueil;\n\nQu’au contraire, des allers-retours, en cas d’admission du recours, seraient\npréjudiciables aux enfants;\n\nC/10323/2021-CS\n- 4/5 -\n\nQue la mise en œuvre de l’ordonnance sur ce point est susceptible d’engendrer un\ndommage difficilement réparable tant aux enfants qu’à la recourante;\n\nQue le maintien des enfants au Foyer H______ dans l'attente d'un éventuel retour au\ndomicile de leur mère est une question qui sera tranchée le cas échéant sur le fond;\n\nQue par identité de motifs, il est dans l'intérêt des enfants que leur lieu de placement\nreste, en l'état et jusqu'à droit jugé, le foyer qui les accueillent actuellement;\n\nQue la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante sera par\nconséquent admise en ce qui concerne le placement en famille d'accueil et rejetée pour\nle surplus;\n\nQue dans l'attente d'une décision sur le fond, les mineurs resteront placés au Foyer\nH______;\n\nQue la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81\nal. 1 LaCC).\n\n*****\n\nC/10323/2021-CS\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLe président de la Chambre de surveillance :\n\nStatuant sur effet suspensif :\n\nRestitue l'effet suspensif au recours formé le 9 mars 2023 par A______ contre\nl'ordonnance DTAE/9293/2022 rendue le 12 décembre 2022 par le Tribunal de protection\nde l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10323/2021, quant au placement des mineurs\nF______ et G______, nés respectivement les ______ 2017 et ______ 2020, en famille\nd'accueil, exclusivement.\n\nRejette la requête de restitution de l'effet suspensif pour le surplus, les mineurs F______\net G______ restant placés au Foyer H______.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLa présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est\nsusceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant\ntoutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire\n(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans\nles trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10323/2021-CS\n"}