Que la maladie psychique de la recourante ayant conduit à la nécessité du prononcé de la curatelle étant toujours présente et le processus permettant l'autonomie de gestion globale des affaires de la recourante par elle-même n'étant pas parvenu à son terme, le besoin de protection existe encore de sorte que la mesure est encore justifiée, dans l'intérêt bien compris de la recourante; Que l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée; Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 52 al. 1 LaCC et 67B RTFMC), qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);