Qu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger et l'ordonnance querellée prononcée; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ); Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC); Que disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC);