1 du dispositif), maintenu en conséquence la curatelle instituée et confirmé les deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, lesquels pouvaient se substituer dans l'exercice du mandat (ch. 2 et 3), rappelé les tâches confiées aux curateurs, rappelé que ceux-ci étaient autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4 et 5) et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., ceux-ci étant mis à la charge de l'intéressée;