Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/4573/2023 rendue le 2 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), par laquelle il a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, née le ______ 1971, originaire de D______ (Valais) (ch. 1 du dispositif), maintenu en conséquence la curatelle instituée et confirmé les deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, lesquels pouvaient se substituer dans l'exercice du mandat (ch.