{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10310-2015_2023-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3300407?doc=", "Checksum": "55392effb70e6809e1f1b873b5f22d5c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10310-2015_2023-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000294_2023_C_10310_2015.pdf", "Checksum": "114d57fe4157601086741735a1920fa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10310/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.11.2023 C/10310/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.399"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:08", "Checksum": "cdc6ac5e1e3eb4dfec8a4947127ace7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.11.2023 C/10310/2015\nRegeste:\nCC.399\n\nQu'elle a ajouté être en train de changer de médecin psychiatre dans la mesure où son\nmédecin du CAPPI ne voulait pas changer son traitement, comme elle le souhaitait,\nmais qu'elle prenait toujours le traitement prescrit;\n\nQu'elle a souhaité une \"mainlevée à l'essai\" pour quelques mois;\n\nQu'également entendue à cette occasion, la curatrice du SPAd a déclaré que le\n\"processus d'autonomisation\" de l'intéressée n'avait pas encore abouti, parce que celle-ci\nétait en proie à des grands moments d'angoisse qui nécessitaient de la rassurer étape par\nétape avant de pouvoir franchir un nouveau seuil;\n\nQu'elle estimait qu'il était prématuré de confier, notamment la gestion des frais\nmédicaux, à sa protégée, la mainlevée de la mesure étant un but ultime, mais qu'un\ngrand travail était encore nécessaire à ces fins;\n\nC/10310/2015-CS\n- 4/6 -\n\nQu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger et l'ordonnance querellée\nprononcée;\n\nConsidérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte sont\nsusceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la\nCour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1\net 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ);\n\nQue le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC);\n\nQue disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la\nprocédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC);\n\nQu'en l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours\net selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure, le recours\nest recevable;\n\nQue la Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous\nl'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC), les maximes inquisitoires et illimitées\nd'office étant applicables (art. 446 CC);\n\nQue pour le surplus, conformément à l'art. 388 CC, les mesures prises par l'autorité de\nprotection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a\nbesoin d'aide (al. 1) et préservent et favorisent autant que possible son autonomie (al. 2);\n\nQu’une curatelle est instituée lorsqu'une personne majeure est partiellement ou\ntotalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une\ndéficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa\ncondition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC);\n\nQue, dans le cadre d'une curatelle de représentation et de gestion, l'autorité de protection\nde l'adulte peut priver la personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments\nde son patrimoine (art. 395 al. 3 CC);\n\nQu’en vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si\nelle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de\nses proches;\n\nQu’en application du principe de proportionnalité, la mesure doit en effet être levée\nlorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, ce qui peut être dû à une modification des\ncirconstances de fait, mais aussi à une appréciation désormais différente de l'autorité\n(MEIER, CommFam Protection de l'adulte, 2013, no 15 ad art. 399 CC);\n\nQu'en l'espèce et pour les motifs retenus par le Tribunal de protection, que la Cour de\ncéans fait siens, la mesure de protection apparaît encore nécessaire, quand bien même le\n\nC/10310/2015-CS\n- 5/6 -\n\nprocessus permettant à la recourante d'acquérir pleine autonomie de gestion est en cours\net évolue favorablement;\n\nQu'en effet, d'une part, les médecins suivant l'évolution de la maladie psychique de la\nrecourante ont attesté que la mesure de protection était encore nécessaire, au vu de son\nétat psychique;\n\nQue d'autre part, à plusieurs reprises, les curateurs ont eu l'occasion d'exprimer qu'une\nmainlevée de la mesure était prématurée dans la mesure où le processus en cours n'était\npas abouti;\n\nQue pour le surplus, la recourante a admis, à demi-mots, ce constat par-devant le\nTribunal de protection en exposant souhaiter que la mesure soit levée \"à l'essai\" pendant\nquelques mois afin d'examiner si celle-ci pouvait finalement l'être définitivement;\n\nQue la maladie psychique de la recourante ayant conduit à la nécessité du prononcé de\nla curatelle étant toujours présente et le processus permettant l'autonomie de gestion\nglobale des affaires de la recourante par elle-même n'étant pas parvenu à son terme, le\nbesoin de protection existe encore de sorte que la mesure est encore justifiée, dans\nl'intérêt bien compris de la recourante;\n\nQue l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée;\n\nQue les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la\nrecourante (art. 52 al. 1 LaCC et 67B RTFMC), qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);\n\nQu'ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111\nal. 1 CPC).\n\n*****\n\nC/10310/2015-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 5 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/4573/2023 rendue le 2 mai 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de\nl’enfant dans la cause C/10310/2015.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______, et les\ncompense avec l'avance de même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à\nl'Etat de Genève.\n\nSiégeant :\n\n"}