{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10310-2015_2023-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3300407?doc=", "Checksum": "55392effb70e6809e1f1b873b5f22d5c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10310-2015_2023-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000294_2023_C_10310_2015.pdf", "Checksum": "114d57fe4157601086741735a1920fa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10310/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.11.2023 C/10310/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.399"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:08", "Checksum": "cdc6ac5e1e3eb4dfec8a4947127ace7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.11.2023 C/10310/2015\nRegeste:\nCC.399\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10310/2015-CS DAS/294/2023\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MERCREDI 29 NOVEMBRE 2023\n\nRecours (C/10310/2015-CS) formé en date du 5 juillet 2023 par Madame A______,\ndomiciliée ______ (Genève).\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 30 novembre 2023 à :\n\n- Madame A______\n______, ______.\n\n- Monsieur B______\nMadame C______\nSERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE\nRoute des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/6 -\n\nVu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/4573/2023 rendue le 2 mai 2023 par le Tribunal de\nprotection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), par laquelle il a\nrejeté la demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée\nen faveur de A______, née le ______ 1971, originaire de D______ (Valais) (ch. 1 du\ndispositif), maintenu en conséquence la curatelle instituée et confirmé les deux\nintervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte\n(SPAd), aux fonctions de curateurs, lesquels pouvaient se substituer dans l'exercice du\nmandat (ch. 2 et 3), rappelé les tâches confiées aux curateurs, rappelé que ceux-ci\nétaient autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée,\ndans les limites du mandat (ch. 4 et 5) et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., ceux-ci\nétant mis à la charge de l'intéressée;\n\nAttendu que le Tribunal de protection a, en substance, retenu que, si certes l'évolution\nde la gestion de ses affaires par A______ était favorable, celle-ci souffrait toujours de la\nproblématique psychique à la base de l'institution de la mesure, le processus\nd'autonomisation entamé n'étant pas encore abouti, A______ adoptant, en outre, une\nattitude ambivalente quant à la prise de son traitement;\n\nAttendu que par acte adressé le 5 juillet 2023 au Tribunal de protection et transmis par\ncelui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ s'est opposée à\ncette ordonnance, considérant être pleinement capable de gérer ses affaires, la mesure de\ncuratelle n'apparaissant plus nécessaire; qu'elle expose payer ses factures seule, gérer\nson budget et son compte bancaire sans aide;\n\nQue le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer son ordonnance, en l'absence\nd'avis médical exposant que la mesure ne serait plus nécessaire;\n\nQu'en date du 6 novembre 2023, les curateurs du SPAd ont préavisé le maintien de la\nmesure pour les mêmes considérations que celles du Tribunal de protection; qu'un suivi\nmédical régulier n'était pas attesté et la constatation avait été faite récemment que\nA______ faisait face à des périodes de stress intense nécessitant l'intervention des\ncurateurs, notamment auprès de son employeur;\n\nQue résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:\n\nQue A______ a été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion,\nvisant également son bien-être social, confiée à des collaborateurs du SPAd, par\nordonnance DTAE/3961/2015 du Tribunal de protection du 15 septembre 2015;\n\nQu'il était ressorti de l'instruction à cette date qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire,\nétant en particulier empêchée d'assurer la gestion de ses affaires administratives et\nfinancières;\n\nQue par courrier du 10 mars 2021 au Tribunal de protection, A______, faisant état de\ndifficultés rencontrées avec ses curateurs, a souhaité la mainlevée de sa curatelle;\n\nC/10310/2015-CS\n- 3/6 -\n\nQue le 30 septembre 2021, les curateurs ont indiqué au Tribunal de protection que le\n\"processus d'autonomisation\" de l'intéressée était en cours, que celle-ci parvenait à être\nautonome dans la gestion de ses factures de téléphone et qu'elle réglerait elle-même ses\nfactures de loyer dès le 1er octobre 2021;\n\nQue par courrier du 15 juin 2022, les curateurs de l'intéressée ont informé le Tribunal\nque son \"processus d'autonomisation\" se poursuivait, celle-ci prenant à cette date\négalement en charge le paiement de ses factures des SIG, tandis que la gestion des frais\net remboursements médicaux, de même que les relations avec le Service des prestations\ncomplémentaires (SPC) restaient en main du SPAd;\n\nQue les curateurs concluaient que si l'intéressée le souhaitait, une mainlevée de la\ncuratelle pourrait être envisagée dans le futur;\n\nAttendu que, par courrier du 16 juillet 2022, l'intéressée a déposé une demande de\nmainlevée de la curatelle;\n\nQu'elle joignait à son courrier un certificat médical établi le 5 juillet 2022 attestant\nqu'elle était suivie auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie\nintégrées (CAPPI) E______ et était compliante aux soins;\n\nQue par certificat médical du 30 août 2022 établi à la demande du Tribunal de\nprotection dans le cadre de l'instruction de la demande de mainlevée, deux médecins du\nDépartement de psychiatrie des HUG ont attesté que A______ remplissait toujours les\nconditions de la mesure de curatelle;\n\nAttendu que le Tribunal de protection a tenu une audience en date du 2 mai 2023, lors\nde laquelle A______ a confirmé sa demande de mainlevée de la mesure et exposé\nqu'elle payait elle-même ses factures de téléphone, son loyer et les factures des SIG,\nmais pas encore ses abonnements de transport et ses assurances;\n\n"}