En substance, le Tribunal de protection a retenu que compte tenu de l'ambivalence du patient et de sa fragilité, la mesure de placement à des fins d'assistance ne pouvait pas être purement et simplement levée. En revanche, cette mesure pouvait être suspendue, l'intéressé parvenant à prendre son traitement lorsqu'il entendait arriver à ses fins, en l'occurrence sortir de la Clinique de E______. Le Tribunal de protection faisait ainsi le pari qu'il en irait de même si A______ n'entendait pas voir se réactiver son hospitalisation dans l'hypothèse où il ne respecterait pas les conditions imposées.