{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10299-2017_2021-03-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2662611?doc=", "Checksum": "09c65d221f1cbee806ce294394e2b3fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10299-2017_2021-03-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2021/0000/DAS_000071_2021_C_10299_2017.pdf", "Checksum": "9c1cb4af58ccd4043b2c9fda5d99ade8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10299/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.03.2021 C/10299/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:32:12", "Checksum": "76d6628a2da46bfc89f85db127207795", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.03.2021 C/10299/2017\n\n b) Une audience a été convoquée devant le juge délégué de la Chambre de\nsurveillance le 9 février 2021. Le recourant a déclaré souhaiter être assisté d'un\navocat, qu'il n'avait pas eu le temps de consulter avant la tenue de l'audience. Il a\npar ailleurs nié souffrir d'une quelconque maladie et a contesté la manière dont il\navait été traité à la Clinique de E______. Il a affirmé être suivi par le CAPPI et n'a\npas délié la Dre J______ de son secret médical, de sorte que celle-ci n'a pas été\nentendue.\n\nc) Une seconde audience a été convoquée le 9 mars 2021, à laquelle le recourant\nne s'est pas présenté au motif, selon le conseil qui le représentait, qu'il se trouvait\ndans un bus, lui-même à l'arrêt dans un \"bouchon\". Le conseil du recourant a\nexposé que son mandant était d'accord d'être suivi par le CAPPI I______; en\nrevanche, il s'opposait à l'obligation de suivre un traitement médicamenteux, au\nmotif que le K______ avait de lourds effets secondaires dont il ne parvenait pas à\ns'accommoder dans la vie de tous les jours, car il se retrouvait \"plongé dans le\nbrouillard\". L'objectif du recourant était, à terme, de cesser tout traitement. En\n\nC/10299/2017-CS\n- 6/9 -\n\nl'état toutefois, il n'était pas opposé à l'idée de prendre un autre médicament que le\nK______; il souhaitait par ailleurs parvenir à créer une relation de confiance avec\nun psychiatre privé qui pourrait le suivre régulièrement. Il avait tenté de discuter\navec le médecin du CAPPI d'un changement de traitement, mais ledit médecin\nn'était pas entré en matière. La prise de médicaments devait être, selon lui, une\nultima ratio. Son conseil a ajouté que trois psychiatres de ville avaient été\nsélectionnés; il convenait par conséquent de vérifier si l'un d'eux acceptait de\nsuivre le recourant. Selon lui et pour l'instant le recourant prenait toujours son\nmédicament et se rendait aux consultations du CAPPI.\n\nd) Une troisième audience a été convoquée le 18 mars 2021, à laquelle A______\nne s'est, à nouveau, pas présenté. Selon son conseil, il s'était senti peu bien la\nveille et était depuis lors inatteignable, son téléphone portable étant éteint. Un\ncontact avait été noué avec un médecin psychiatre privé, lequel n'avait toutefois\npas encore indiqué s'il acceptait de suivre le recourant. Le deuxième psychiatre\nprésélectionné avait refusé et le troisième était inatteignable. Le conseil du\nrecourant a encore ajouté que l'ordonnance attaquée avait constaté les faits de\nmanière incomplète, puisqu'elle ne décrivait pas les effets secondaires négatifs du\nmédicament administré au recourant.\n\nAu terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du\nplacement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de\nla notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé\ncontre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne\ndoit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).\n\nEn l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant\nl'autorité compétente par la personne directement concernée par la mesure (art. 72\nal. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.\n\n2. 2.1.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une\ninstitution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience\nmentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne\npeuvent lui être fournis d'une autre manière.\n\nLa personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont\nplus remplies (art. 426 al. 3 CC).\n\nC/10299/2017-CS\n- 7/9 -\n\n2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à\nl'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est\nrévoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC).\n\n2.2 En l'espèce et bien que le recourant conteste souffrir d'une pathologie\npsychiatrique, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le diagnostic\nconcordant tel qu'il ressort des nombreuses expertises auxquelles il a été soumis.\nIl sera par conséquent retenu qu'il est atteint de troubles psychiatriques au sens de\nl'art. 426 al. 1 CC.\n\n"}