3.2. En l'espèce, le Tribunal a calculé l'émolument de contrôle sur la base de la fortune du pupille, conformément à l'art. 53 RTFMC. Cela étant, dans la mesure où l'examen des comptes n'a porté que sur une période de quatre mois, et non de deux ans, l'émolument calculé selon l'art. 53 RTFMC doit être réduit proportionnellement. Par conséquent, la "décision" du Tribunal fixant l'émolument de contrôle à 8'562 fr. est annulée, et l'émolument de contrôle réduit à 1'500 fr. 4. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC).