En effet, la seule fortune du pupille, d'environ 2'900'000 fr., composée en majeure partie d'un bien immobilier, ne justifie pas d'appliquer ce tarif, dans la mesure où la représentante légale n'a en définitive pas eu à gérer ce patrimoine. Compte tenu de la nature de l'activité déployée par la représentante légale et de la faible complexité de la cause, un tarif de 300 fr. apparaît adéquat. 2.5. Par ailleurs, il y a lieu de déterminer si les activités litigieuses relèvent d'une activité de gestion, plutôt que juridique. C/10286/2012-CS - 7/11 -