la base du tarif professionnel reconnu. En revanche, une telle rémunération ne se justifiait pas pour d'autres prestations, auxquelles devaient être appliqués les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002, in RdT 2003 p. 135; SJ 1991 p. 105). L'autorité tutélaire conservait cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant - selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille - de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid.