Pour les mandats en cours, les anciennes règles de rémunération restent applicables pour l'activité déployée par le curateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement précité (art. 13 RRC). 2.3. Avant l'entrée en vigueur de ce règlement, la loi ne précisait pas comment devait être fixée la rémunération du tuteur, respectivement du curateur. Lorsque le tuteur - ou le curateur - fournissait des services propres à son activité professionnelle, il avait droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur C/10286/2012-CS - 6/11 -