En l'espèce, la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable. 1.2. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.