{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10286-2012_2013-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639391?doc=", "Checksum": "b5083b7031f226bab90a9241377b4d1c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10286-2012_2013-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2013/0001/DAS_000144_2013_C_10286_2012.pdf", "Checksum": "1093564b726fde9fea176c6022a2e444"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10286/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2013 C/10286/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REPRÉSENTATION LÉGALE; HONORAIRES | aCC.416; CC.404; RRC.9; RTFMC.53"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:39", "Checksum": "cc46a2e19165781a3f66da812a4c4400", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2013 C/10286/2012\nRegeste:\nREPRÉSENTATION LÉGALE; HONORAIRES | aCC.416; CC.404; RRC.9; RTFMC.53\n\nL'audience qui a eu lieu devant la Chambre de surveillance, à la suite du recours\ninterjeté par la fille du pupille contre la décision de nomination d'un représentant\nlégal externe à la famille, ne peut être considérée comme une activité d'avocat par\nlaquelle la représentante légale a défendu les intérêts de son pupille. En effet, par\ncette activité, la représentante légale défendait en réalité sa propre nomination en\ncette qualité. Par conséquent, cette activité ne nécessite pas des connaissances\njuridiques spécialisées et le tarif horaire de 200 fr. sera retenu pour ce poste. De\nmême l'audience du 2 octobre 2012 devant le Tribunal, lors de laquelle ont été\nentendus le médecin traitant et les enfants du pupille, ne nécessitaient pas de\nconnaissances juridiques spécialisées, la mandataire tutélaire y assistant en sa\nqualité de représentante du pupille. Le tarif de 200 fr./l'heure doit donc également\nêtre retenu pour le temps y consacré.\n\nToutes les correspondances avec les banques, les enfants du pupille et leur\nconseil, le comptable, la Fondation des services d'aide et de soins à domicile\n(FSASD), l'Administration fiscale cantonale, l'EMS, le dénonciateur, le médecin\ntraitant du pupille, les HUG, les différents intervenants à la suite du décès du\npupille et le Tribunal tutélaire n'exigent pas des compétences professionnelles\nd'avocat, mais relèvent de la gestion administrative liée au patrimoine du défunt et\ndes démarches devant être entreprises à ce sujet. Il y a donc lieu d'appliquer un\ntarif horaire de 200 fr. pour ces activités.\n\nLa consultation du dossier au Tribunal, l'étude du dossier remis par le fils du\npupille et les recherches juridiques liées à la propriété de la Bibliothèque\nhongroise seront considérées comme des activités juridiques rémunérées au tarif\nhoraire de 300 fr. En revanche, les activités liées au recours devant la Chambre de\nsurveillance en lien avec le mandat de la représentante légale, ainsi que l'examen\nde la déclaration fiscale 2011 constituent des activités de gestion courante, pour\nlesquelles le tarif de 200 fr. sera retenu.\n\nL'établissement de l'inventaire des biens du pupille, la rédaction des observations\nà la Chambre de surveillance, du bordereau et du rapport final entrent également\ndans la gestion courante et ne requièrent pas des connaissances juridiques\nspécialisées. Le tarif horaire de 200 fr. doit donc être appliqué.\n\nIl en va de même des entretiens avec la famille du pupille et leur conseil, le\ncomptable, la vacation au domicile du pupille avec un huissier judiciaire (visant à\ndresser un constat des cartons de livres de la Bibliothèque hongroise), ainsi que\ndes entretiens téléphoniques avec les banques, l'huissier judiciaire, les assurances,\nl'EMS, le dénonçant et la bibliothèque de Genève. Le tarif de 200 fr. doit donc\nêtre appliqué pour tout le temps consacré aux entretiens et aux téléphones.\n\nLa représentante légale n'explique d'ailleurs pas que ces activités nécessiteraient\ndes connaissances juridiques particulières en l'espèce. Elle ne soutient pas non\n\nC/10286/2012-CS\n- 8/11 -\n\nplus que la complexité de l'affaire justifierait de considérer les prestations\nlitigieuses comme ressortant d'une activité juridique.\n\nAu vu de ce qui précède, il y a lieu de réduire le montant des honoraires à\n39 heures et 35 minutes de gestion courante à 200 fr./l'heure (= 7'916 fr. 70) et à\n3 heures et 45 minutes d'activités juridiques à 300 fr./l'heure (= 1'125 fr.), soit\n9'041 fr. 70 au total, toutes taxes éventuelles incluses. Ce montant correspond à\nune rémunération moyenne de l'ordre de 2'260 fr. par mois, qui apparaît adéquate\ncompte tenu de l'activité déployée et de la fortune du pupille.\n\nLa décision querellée doit donc être annulée, en tant qu'elle arrête le montant des\nhonoraires de la représentante légale à 18'137 fr. 50, et ceux-ci fixés à 9'041 fr. 70.\n\nPour le surplus, dans la décision querellée, le Tribunal a relevé la représentante\nlégale de ses fonctions, de sorte que le dossier tutélaire est clos.\n\n3. Le recourant conteste l'émolument de contrôle du Tribunal fixé à 8'562 fr. Il se\ndemande en outre si cet émolument, fixé en fonction de la fortune de son père, ne\nconstitue pas un impôt sur les successions plutôt qu'un émolument.\n\n3.1. Selon l'art. 423 aCC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 (art. 415\nal. 1 nCC), l'autorité de tutelle examine les rapport et comptes périodiques du\ntuteur, tous les deux ans au moins (art. 413 al. 2 aCC et 411 al. 1 nCC).\n\nSelon l'art. 53 RTFMC, demeuré inchangé avec l'entrée en vigueur du nouveau\ndroit de la protection de l'adulte, l'émolument forfaitaire de décision pour\nl'examen des comptes de tutelle, de conseil légal ou de curatelle est fixé à 100 fr.,\nmajoré d'un émolument complémentaire égal à 2‰ de la valeur nette de la fortune\nsi elle dépasse 50'000 fr. et de 3‰ si elle dépasse 300'000 fr.\n\n3.2. En l'espèce, le Tribunal a calculé l'émolument de contrôle sur la base de la\nfortune du pupille, conformément à l'art. 53 RTFMC. Cela étant, dans la mesure\noù l'examen des comptes n'a porté que sur une période de quatre mois, et non de\ndeux ans, l'émolument calculé selon l'art. 53 RTFMC doit être réduit\nproportionnellement.\n\nPar conséquent, la \"décision\" du Tribunal fixant l'émolument de contrôle à\n8'562 fr. est annulée, et l'émolument de contrôle réduit à 1'500 fr.\n\n4. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC).\n\nLes frais judiciaires du recours sont fixés à 300 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et\nlaissés à la charge de l'Etat, le recourant obtenant gain de cause dans une large\nmesure.\n\n"}