{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10286-2012_2013-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639391?doc=", "Checksum": "b5083b7031f226bab90a9241377b4d1c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10286-2012_2013-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2013/0001/DAS_000144_2013_C_10286_2012.pdf", "Checksum": "1093564b726fde9fea176c6022a2e444"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10286/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2013 C/10286/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REPRÉSENTATION LÉGALE; HONORAIRES | aCC.416; CC.404; RRC.9; RTFMC.53"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:39", "Checksum": "cc46a2e19165781a3f66da812a4c4400", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2013 C/10286/2012\nRegeste:\nREPRÉSENTATION LÉGALE; HONORAIRES | aCC.416; CC.404; RRC.9; RTFMC.53\n\n2. Le recourant estime que certaines activités de la représentante légale ne sont pas\nde nature juridique et pourraient être effectuées par une secrétaire expérimentée au\ntarif de 200 fr./l'heure. Il en est ainsi par exemple des communications aux\nbanques, comptable, assurances, EMS et administrations, de l'annonce du décès de\nson père ou de l'inventaire des biens. Il met également en doute le tarif horaire\nappliqué, indiquant ne pas avoir trouvé ces tarifs \"validés\" à disposition du public.\n\n2.1. Selon l'art. 416 aCC, applicable jusqu'au 31 décembre 2012, et l'art. 404 CC,\napplicable dès le 1er janvier 2013, le tuteur/curateur a droit à une rémunération\ndevant être prélevée sur les biens du pupille.\n\n2.2. Le 6 mars 2013 est entré en vigueur le règlement fixant la rémunération des\ncurateurs (RRC – E 1 05.15; art. 90 LaCC). La rémunération du curateur privé\nprofessionnel est fixée, pour un avocat chef d'étude, à 200 fr. pour la gestion\ncourante et de 200 fr. à 450 fr. pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC). Selon les\ncirconstances, le tribunal peut néanmoins appliquer un autre tarif (art. 9\nal. 3 RRC). La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal\nsur la base d’un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le\ntemps consacré (art. 9 al. 4 RRC).\n\nPour les mandats en cours, les anciennes règles de rémunération restent\napplicables pour l'activité déployée par le curateur jusqu'à la date d'entrée en\nvigueur du règlement précité (art. 13 RRC).\n\n2.3. Avant l'entrée en vigueur de ce règlement, la loi ne précisait pas comment\ndevait être fixée la rémunération du tuteur, respectivement du curateur. Lorsque le\ntuteur - ou le curateur - fournissait des services propres à son activité\nprofessionnelle, il avait droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur\n\nC/10286/2012-CS\n- 6/11 -\n\nla base du tarif professionnel reconnu. En revanche, une telle rémunération ne se\njustifiait pas pour d'autres prestations, auxquelles devaient être appliqués les\nbarèmes habituels pour des mandats tutélaires (arrêt du Tribunal fédéral\n5P.309/2002 du 3 décembre 2002, in RdT 2003 p. 135; SJ 1991 p. 105). L'autorité\ntutélaire conservait cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant -\nselon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du\npupille - de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce\ndernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du\n23 juin 2008 consid. 4.1). La rémunération devait aussi tenir compte des\ndifficultés rencontrées par le tuteur, respectivement le curateur, dans l'exécution\nde sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010, n. 11 et 12 ad\nart. 416 aCC; BIEBERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art.\n417 aCC). Un tarif horaire de 350 fr. sur la place de Genève a été qualifié de\nmodéré dans le cas d'un pupille fortuné et compte tenu des difficultés rencontrées\npar le curateur dans l'exécution de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_319/2008 précité consid. 4.2).\n\nA Genève, les tarifs étaient fixés selon les Directives adoptées en plenum par le\nTribunal arrêtant les honoraires des avocats pour l'activité de gestion à 150 fr.\njusqu'en septembre 2011, puis, à la suite d'une décision du plenum du\n6 septembre 2011, à 200 fr. par heure pour cette activité. Pour les activités\njuridiques, le tarif était de 200 fr. à 450 fr. selon la fortune du pupille.\n\n2.4. En l'espèce, l'activité s'étant déroulée en 2012, le montant des honoraires doit\nêtre arrêté selon les règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.\n\nLe Tribunal a arrêté les honoraires de la représentante légale à 18'137 fr. 50, soit\n6 heures et 15 minutes de gestion courante à 200 fr./l'heure et 37 heures et\n5 minutes pour les activités juridiques à 450 fr./l'heure.\n\nCompte tenu de ce qui précède (consid. 2.3), le tarif de 200 fr. pour la gestion\ncourante sera confirmé. En revanche, le tarif de 450 fr. pour les activités\njuridiques, qui correspond au tarif le plus élevé applicable selon le RRC et qui est\nsupérieur au tarif considéré comme modéré selon la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, apparaît excessif dans le cas particulier, même s'il est aligné sur le tarif\napplicable selon les Directives pour la fortune considérée. En effet, la seule\nfortune du pupille, d'environ 2'900'000 fr., composée en majeure partie d'un bien\nimmobilier, ne justifie pas d'appliquer ce tarif, dans la mesure où la représentante\nlégale n'a en définitive pas eu à gérer ce patrimoine. Compte tenu de la nature de\nl'activité déployée par la représentante légale et de la faible complexité de la\ncause, un tarif de 300 fr. apparaît adéquat.\n\n2.5. Par ailleurs, il y a lieu de déterminer si les activités litigieuses relèvent d'une\nactivité de gestion, plutôt que juridique.\n\nC/10286/2012-CS\n- 7/11 -\n\n"}