{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10286-2012_2013-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639391?doc=", "Checksum": "b5083b7031f226bab90a9241377b4d1c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10286-2012_2013-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2013/0001/DAS_000144_2013_C_10286_2012.pdf", "Checksum": "1093564b726fde9fea176c6022a2e444"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10286/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2013 C/10286/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REPRÉSENTATION LÉGALE; HONORAIRES | aCC.416; CC.404; RRC.9; RTFMC.53"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:39", "Checksum": "cc46a2e19165781a3f66da812a4c4400", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2013 C/10286/2012\nRegeste:\nREPRÉSENTATION LÉGALE; HONORAIRES | aCC.416; CC.404; RRC.9; RTFMC.53\n\n En substance, le Tribunal a considéré, sur la base de l'avis médical du médecin\ngénéraliste, que l'audition du pupille n'était pas possible. Il était urgent que les\nintérêts de celui-ci soient sauvegardés, notamment en lien avec la conservation de\nla bibliothèque d'ouvrages en langue magyare et avec la gestion de ses biens\nimmobiliers.\n\nUne audience s'est tenue devant le Tribunal le 2 octobre 2012, lors de laquelle ont\nété entendus le médecin traitant et les enfants du pupille.\n\nb) A la suite du recours formé par la fille de l'intéressé contre la décision précitée,\nla Cour de justice, par arrêt du 17 octobre 2012, a rejeté le recours et confirmé la\ndécision querellée.\n\nLa Cour a retenu que la recourante ne contestait plus, à juste titre, la privation\nprovisoire de l'exercice des droits civils de son père, vu que ce dernier n'était plus\ncapable de discernement et nécessitait un encadrement et des soins continus. Par\nailleurs, il existait de justes motifs, compte tenu notamment des incertitudes\nrelatives à la propriété des livres de la Bibliothèque hongroise, de désigner un\n\nC/10286/2012-CS\n- 4/11 -\n\nreprésentant légal provisoire qui ne soit pas parent avec le pupille, dès lors que les\nintérêts de ce dernier pouvaient être différents de ceux de ses enfants. Il\nappartiendrait au Tribunal de déterminer si de justes motifs s'opposaient encore à\nce que l'un des enfants du pupille puisse être nommé tuteur, si l'interdiction du\npère devait finalement être prononcée.\n\nC. Le pupille étant décédé le 30 novembre 2012, la procédure est devenue sans objet.\n\nSelon son rapport final, couvrant la période du 3 août au 30 novembre 2012, la\nreprésentante légale a, après sa nomination, conservé la structure (relative au\npaiement des rentes et des frais) mise en place par les enfants de son pupille après\nle placement de ce dernier en EMS. Un recours à la Cour de justice avait été\ndéposé par la fille du pupille et les enfants avaient mandaté un avocat, ce qui avait\nnécessité de sa part diverses recherches juridiques, la rédaction d'observations et\nsa présence en audience. L'une des questions était notamment le sort et la\npropriété de la Bibliothèque hongroise. Elle a établi la fortune de son pupille,\nestimée à un montant de l'ordre de 2'900'000 fr., et s'est assurée que les charges de\nla maison était assumées par le fils de son pupille.\n\nLa note d'honoraires de la représentante légale est composée des postes suivants :\n1) \"audience\", comprenant l'audience du 2 octobre 2012 devant le Tribunal au\ntarif horaire de 450 fr., des audiences en lien avec le recours devant l'Autorité de\nsurveillance concernant sa nomination, également facturées au tarif de 450 fr., et\ndes vacations facturées à 200 fr./l'heure, 2) \"correspondance\", soit notamment des\ncourriers à des banques, à des administrations, à l'EMS, à des assurances, au\nTribunal ainsi qu'aux parties et à leur conseil, prestations facturées pour la plupart\nau taux horaire de 450 fr., 3) \"divers\", soit étude du dossier et recherches\njuridiques, facturées 450 fr., et diverses activités de gestion, facturées 200 fr., 4)\n\"écriture\", soit la rédaction de l'inventaire des biens, d'observations à la Chambre\nde surveillance, du bordereau et du rapport final, facturées 450 fr., 5) \"entretien\",\navec les parties et d'autres personnes, facturés 450 fr. et 6) \"téléphone\", à des\nbanques, à l'EMS, aux parties et à leur conseil, ainsi qu'à des tiers, facturés 450 fr.\nAu total, les activités de gestion courante facturées au tarif horaire de 200 fr.\nreprésentent 6 heures et 25 minutes et les activités facturées 450 fr./l'heure\n36 heures et 55 minutes.\n\nD. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la\nsolution du litige.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le\ndomaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du\n\nC/10286/2012-CS\n- 5/11 -\n\n19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 T. final CC), sont entrées en\nforce le 1er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution\ncantonales y relatives.\n\nEn l'espèce, la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2013, de sorte\nque le nouveau droit est applicable.\n\n1.2. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours (art. 450 al. 1 CC), dans le délai de trente jours à compter de la\nnotification de la décision (art. 450b al. 1 CC), devant la Chambre de surveillance\nde la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ).\n\nInterjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme\nprescrite, le recours est recevable.\n\n1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou\nincomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).\n\n"}