2.4 Les autres modalités prévues par la décision querellée n'ont pas été contestées. Elles sont également adéquates et seront donc aussi confirmées. C/10285/2005-CS - 10/11 - 3. La recourante est la partie qui succombe. Elle sera donc condamnée aux frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront compensés par l'avance déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). ******