La Chambre de surveillance constate, à l'instar du Tribunal de protection, que les craintes nourries par la recourante ne concernent pas le bien de l'enfant, mais sont surtout le reflet du manque de confiance envers l'intimé et du défaut d'entente patent entre les parents. La recourante ne démontre pas, en tout cas, que ses craintes seraient avérées. Le dossier ne contient pas d'éléments qui laisserait supposer que le préavis du Service de protection des mineurs est erroné ou partial.