c) Par courrier du 12 avril 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. d) Par courrier du 22 avril 2016, le Service de protection des mineurs s'était référé à son rapport d'évaluation du 19 octobre 2015 et a préconisé le maintien de l'organisation des relations personnelles entre père et fils telles que décidée au chiffre 2 de l'ordonnance querellée.