{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10285-2005_2016-05-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640044?doc=", "Checksum": "c14f4752bc37861f7e3bee53996cfb02"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10285-2005_2016-05-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0001/DAS_000133_2016_C_10285_2005.pdf", "Checksum": "dded53f1ae93a29ad46eec8b3a0fb4ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10285/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.05.2016 C/10285/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ENFANT ; VISITE ; RELATIONS PERSONNELLES | CC.273"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:58", "Checksum": "e39645a28a4442c473199f68fa8bd9fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.05.2016 C/10285/2005\nRegeste:\nENFANT ; VISITE ; RELATIONS PERSONNELLES | CC.273\n\n L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être\nappropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des\ncirconstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation\nle plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents\nsont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte\nnotamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc.\n\nC/10285/2005-CS\n- 9/11 -\n\nLa disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de\nvie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de\ncritères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad\nart. 273 CC).\n\n2.2 En l'espèce, le Service de protection des mineurs a recommandé qu'un large\ndroit de visite soit fixé entre l'intimé et l'enfant E______, préconisant que celui-ci\ns'exerce également chaque semaine du jeudi, repas de midi inclus, au vendredi\nmatin, retour à l'école. Il a relevé l'importance pour le père et l'enfant de partager\ndes moments de la vie quotidienne ainsi que le rythme et les contraintes qui en\ndécoulaient, afin que E______ puisse profiter d'un père qui l'éduque et le cadre et\nnon pas uniquement d'un père avec lequel il s'amuse. Le Tribunal de protection a\nsuivi ce préavis et a élargi le droit de visite de l'intimé au jeudi selon les modalités\nsusindiquées.\n\nLa recourante a critiqué cet élargissement. Elle a fait valoir que cet élargissement\nrisquait de péjorer la situation de E______. Elle a estimé que le passage d'un\nparent à l'autre et le retour chez elle de l'enfant se faisaient toujours dans la\nsouffrance et le chaos. Elle a indiqué également que l'élargissement du droit de\nvisite au jeudi n'était pas adéquat car E______ devait consolider ses relations dans\nle quartier. Enfin, elle a relevé que le jeudi soir était un moment d'études qu'il ne\nfallait pas perturber.\n\nLa Chambre de surveillance constate, à l'instar du Tribunal de protection, que les\ncraintes nourries par la recourante ne concernent pas le bien de l'enfant, mais sont\nsurtout le reflet du manque de confiance envers l'intimé et du défaut d'entente\npatent entre les parents. La recourante ne démontre pas, en tout cas, que ses\ncraintes seraient avérées. Le dossier ne contient pas d'éléments qui laisserait\nsupposer que le préavis du Service de protection des mineurs est erroné ou partial.\n\nDans la décision querellée, le Tribunal de protection a relevé que E______ aimait\npasser du temps avec ses deux parents et qu'il semblait entretenir une relation\nprivilégiée avec son père, revenant toujours heureux des visites avec celui-ci.\nEncore une fois, la procédure ne permet pas de retenir le contraire.\n\nDans ces conditions, la Chambre de surveillance considère que l'élargissement du\ndroit de visite au jeudi, bien que contesté par la recourante, est adéquat, et\ncorrespond à l'intérêt de l'enfant. La décision querellée n'est donc pas critiquable.\n\n2.3 Il en résulte que le recours est infondé. Il sera donc rejeté.\n\n2.4 Les autres modalités prévues par la décision querellée n'ont pas été contestées.\nElles sont également adéquates et seront donc aussi confirmées.\n\nC/10285/2005-CS\n- 10/11 -\n\n3. La recourante est la partie qui succombe. Elle sera donc condamnée aux frais\njudiciaires arrêtés à 400 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront\ncompensés par l'avance déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat (art. 111\nal. 1 CPC). Chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1\nlet. c CPC).\n\n******\n\nC/10285/2005-CS\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 22 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/829/2016 rendue le 14 janvier 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/10285/2005-7.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours et confirme l'ordonnance querellée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec\nl'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nDit que chaque partie supporte ses propres dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10285/2005-CS\n"}