3.5 En définitive, la Chambre de surveillance considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant, pour favoriser les relations personnelles avec son père, de maintenir le suivi médical et thérapeutique du recourant et son obligation d'effectuer les tests prévus dans l'ordonnance querellée. De même, aucune raison objective ne justifie que la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit supprimée, ni que l'un des curateurs soit révoqué.