Dans ces conditions, le maintien des tests paraît en l'état nécessaire, afin de s'assurer que le recourant puisse exercer son droit de visite sans que la sécurité de l'enfant ne soit compromise. Il appartiendra aussi au Tribunal de protection de déterminer si des tests urinaires, en lieu et place des tests sanguins, sont suffisants à l'avenir. D'autre part, le recourant critique le fait que la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite précédemment instaurée ait été confirmée.