3. Le recourant n'a pas remis en cause le droit de visite fixé par l'ordonnance querellée. Il a en revanche contesté devoir effectuer un test sanguin d'abstinence aux drogues immédiatement avant et après la période de son droit de visite en été 2014 (ch. 4 du dispositif). Il a également contesté devoir poursuivre son suivi médical et thérapeutique et effectuer mensuellement un test clinique d'abstinence aux drogues et trimestriellement d'abstinence à l'alcool pour en remettre le résultat aux curateurs (ch. 5). Enfin, il a estimé que la curatelle ne servait à rien, contestant au demeurant les compétences de l'un des curateurs (ch. 7).