1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par le père de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC), le recours est recevable.