Il a toutefois accepté de continuer à faire des prélèvements urinaires uniquement pour le contrôle de l'héroïne. En ce qui concerne l'alcool, il a déclaré qu'il s'opposait de continuer à aliéner sa vie sociale en étant totalement abstinent. Enfin, la curatelle ne servait à rien selon lui et le curateur n'était pas compétent. b) Par courrier du 1er septembre 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.