En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des modalités du droit de visite fixé précédemment, dès lors qu'il ressortait de l'attestation du Dr H______ que A______ maintenait son abstinence à l'alcool. Il ne ressortait par ailleurs pas du rapport du Service de protection des mineurs du 14 mai 2014 que ce dernier n'aurait pas honoré son engagement de poursuivre son suivi médical et thérapeutique et d'effectuer mensuellement un test clinique d'abstinence aux drogues.