{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10285-2005_2014-10-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639642?doc=", "Checksum": "3d505db69097504f53072f4df92dc58f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10285-2005_2014-10-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2014/0001/DAS_000188_2014_C_10285_2005.pdf", "Checksum": "a52f771c7cae68ba28faa87a91dde17b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10285/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.10.2014 C/10285/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RELATIONS PERSONNELLES; TEST DE DÉPISTAGE DE DROGUE | CC.273; CC.307; CC.308"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:28", "Checksum": "47dd5047d0e61441109185a9249242f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.10.2014 C/10285/2005\nRegeste:\nRELATIONS PERSONNELLES; TEST DE DÉPISTAGE DE DROGUE | CC.273; CC.307; CC.308\n\nIl apparaît ainsi que la décision du Tribunal de protection prise le 10 juillet 2014,\nsoit juste avant l'exercice du droit de visite pendant les vacances d'été par le\nrecourant, apparaît adéquate, eu égard au passé de toxicomane du recourant et de\nses problèmes d'alcoolisme, cette solution étant conforme au but de protection de\nl'enfant.\n\nIl n'est certes pas exclu qu'à l'avenir, les tests cliniques d'abstinence aux drogues et\nd'abstinence à l'alcool puissent être réduits, voire supprimés, notamment grâce au\nsuivi médical et thérapeutique du recourant. Le dossier ne contient cependant\naucun élément qui laisserait supposer que tel est déjà le cas. Le recourant n'a\nproduit aucune attestation médicale dans ce sens. Dans ces conditions, le maintien\ndes tests paraît en l'état nécessaire, afin de s'assurer que le recourant puisse\nexercer son droit de visite sans que la sécurité de l'enfant ne soit compromise. Il\nappartiendra aussi au Tribunal de protection de déterminer si des tests urinaires,\nen lieu et place des tests sanguins, sont suffisants à l'avenir.\n\nD'autre part, le recourant critique le fait que la mesure de curatelle d'organisation\net de surveillance du droit de visite précédemment instaurée ait été confirmée.\n\nIl ressort toutefois du dossier que les conflits avec la mère de l'enfant sont\nfréquents et que la curatelle est essentielle pour favoriser l'exercice du droit de\nvisite du recourant envers son fils.\n\nLe recourant a également critiqué un des curateurs désignés, sans toutefois que\nl'on sache ce qu'il lui reproche concrètement, de sorte que sur ce point le recours\nn'est pas motivé, ce qui dispense la Chambre de céans d'examiner ce grief.\n\nC/10285/2005-CS\n- 7/8 -\n\n3.5 En définitive, la Chambre de surveillance considère qu'il est dans l'intérêt de\nl'enfant, pour favoriser les relations personnelles avec son père, de maintenir le\nsuivi médical et thérapeutique du recourant et son obligation d'effectuer les tests\nprévus dans l'ordonnance querellée. De même, aucune raison objective ne justifie\nque la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit\nsupprimée, ni que l'un des curateurs soit révoqué. Le recours sera donc rejeté avec\nla précision qu'en tant qu'il visait le chiffre 4 du dispositif (tests sanguins\nd'abstinence aux drogues avant et après la période du droit de visite durant l'été\n2014), il est devenu sans objet, la période en question étant passée.\n\n4. Infondé, le recours sera donc rejeté.\n\n5. Les frais du recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe.\n\n*****\n\nC/10285/2005-CS\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3299/2014\nrendue le 10 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la\ncause C/10285/2005-7.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours et confirme l'ordonnance querellée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont\nentièrement compensés avec l'avance déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat.\n\nDit que les parties supporteront chacune leurs propres dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10285/2005-CS\n"}