{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10285-2005_2014-10-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639642?doc=", "Checksum": "3d505db69097504f53072f4df92dc58f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10285-2005_2014-10-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2014/0001/DAS_000188_2014_C_10285_2005.pdf", "Checksum": "a52f771c7cae68ba28faa87a91dde17b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10285/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.10.2014 C/10285/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RELATIONS PERSONNELLES; TEST DE DÉPISTAGE DE DROGUE | CC.273; CC.307; CC.308"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:28", "Checksum": "47dd5047d0e61441109185a9249242f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.10.2014 C/10285/2005\nRegeste:\nRELATIONS PERSONNELLES; TEST DE DÉPISTAGE DE DROGUE | CC.273; CC.307; CC.308\n\n Elle ne s'opposait pas à la demande de A______ relative à l'annulation de son\nobligation de se soumettre à des tests sanguins, dès lors qu'il semblait que des\nprélèvements urinaires permettaient de détecter une consommation jusqu'à deux à\ntrois jours après celle-là alors que les tests sanguins permettaient une détection\nuniquement durant quelques heures après la consommation. Les prélèvements\nurinaires devaient cependant être effectués sous contrôle médical, car il était aisé\nde biaiser les résultats du test en remplaçant le prélèvement urinaire personnel par\ncelui d'une autre personne. Elle a sollicité que l'obligation de A______ de se\nsoumettre à un test d'alcoolémie trimestriel soit maintenue pour la sécurité de\nF______. Enfin, il était nécessaire que la curatelle d'organisation et de\nsurveillance du droit de visite soit maintenue dès lors que l'organisation des\nvacances d'été avait créé de fortes tensions qui n'avaient pu être contenues que\ngrâce à l'aide du curateur.\n\ne) A______ a encore envoyé le 6 octobre 2014 un courrier à la Chambre de\nsurveillance dans lequel il précise notamment que le curateur E______ était\n\nC/10285/2005-CS\n- 5/8 -\n\ndépassé par son travail. Il a rappelé aussi un épisode où sa propre mère avait\nramené l'enfant à C______ avec retard (le 28 juillet 2014). Il a également fait part\nde sa propre expérience relative aux traces d'héroïne que l'on pouvait trouver dans\nles urines.\n\nEN DROIT\n\n1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53\nal. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3 CC applicable par renvoi\nde l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par le père de l'enfant, qui dispose de la\nqualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC) à l'encontre\nd'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations\npersonnelles (art. 450 CC), le recours est recevable.\n\n2. La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire\nillimitée et d'office (art. 446 al. 1 et 3 applicables par renvoi de l'art. 314\nal. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).\n\n3. Le recourant n'a pas remis en cause le droit de visite fixé par l'ordonnance\nquerellée. Il a en revanche contesté devoir effectuer un test sanguin d'abstinence\naux drogues immédiatement avant et après la période de son droit de visite en été\n2014 (ch. 4 du dispositif). Il a également contesté devoir poursuivre son suivi\nmédical et thérapeutique et effectuer mensuellement un test clinique d'abstinence\naux drogues et trimestriellement d'abstinence à l'alcool pour en remettre le résultat\naux curateurs (ch. 5). Enfin, il a estimé que la curatelle ne servait à rien, contestant\nau demeurant les compétences de l'un des curateurs (ch. 7).\n\n3.1 A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité\nparentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit\nd'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.\n\nLorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un\ncurateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de\nl'enfant (art. 308 al. 1 CC), elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que\ncelui de faire représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et\nd'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308\nal. 2 CC).\n\n3.2 Lorsque le développement de l'enfant est mis en danger et que les parents n'y\nremédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité de protection\nprend les mesures nécessaires pour le protéger (art. 307 al. 1 CC). Ces mesures\npeuvent consister en des injonctions données aux parents, en l'institution d'un\ndroit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC), en une curatelle,\néventuellement assortie d'une restriction des droits parentaux (art. 308 CC), en un\nretrait de garde (art. 301 CC) ou encore dans le retrait de l'autorité parentale.\n\nC/10285/2005-CS\n- 6/8 -\n\nL'instauration de ces mesures est régie par les principes de proportionnalité et de\nsubsidiarité.\n\n3.3 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dispose d'un pouvoir\nd'appréciation dans la désignation de la personne du curateur (DAS/87/2013 du\n5 juin 2013).\n\n3.4 En l'espèce, dans son attestation du 4 juin 2014, le Docteur H______ a\nconfirmé que le recourant accomplissait son suivi au Centre de consultation\nI______ depuis le 13 juin 2013 et qu'il maintenait son abstinence depuis une\nannée sans difficulté. La fréquence des consultations pouvait donc être élargie\nsans compromettre son rétablissement. Le Docteur H______ a suggéré un suivi\ntrimestriel à partir de juin 2014. Par ailleurs, il ressort du rapport du Service de\nprotection des mineurs du 22 octobre 2013 que le Docteur G______, médecin\ntraitant du recourant, que le risque de rechute est toujours présent chez les\npersonnes ayant connu une dépendance, ce risque diminuant significativement\nlorsqu'une prise en charge thérapeutique régulière était mise en place.\n\n"}