Qu'en l'espèce, le recourant ne précise pas les raisons pour lesquelles la mise en œuvre immédiate du droit de visite instaurée en faveur de la mineure au Point rencontre serait de nature à causer un préjudice irréparable à l’enfant, les considérations formulées sur ce point par le recourant étant d’ordre général; Que le recourant n’indique pas quel droit de visite serait, selon lui, conforme au bien de l’enfant; Que sans préjuger du fond, il apparaît que les modalités et cautèles mises en place dans le cadre de la réglementation de l'exercice des relations personnelles entre le père et la mineure, sont conformes à l’intérêt de celle-ci;