, invité ces derniers à rendre un rapport concernant un éventuel élargissement des relations personnelles père-fille, ainsi que ses modalités d’ici au 30 mars 2026 (ch. 6), fait interdiction au père d’emmener ou de faire emmener la mineure hors de Suisse sans l’accord préalable du Tribunal de protection (ch. 7), ordonné leur inscription dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS (ch. 8), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 9 et 10);