Que cette ordonnance a été annulée par arrêt du 23 octobre 2025 (DAS/196/2025), au motif qu’elle ne remplissait pas les réquisits d’une décision motivée; Que par décision DTAE/14/2026 du 5 janvier 2026, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, modifié le droit de visite de A______ sur la mineure E______ tel que fixé au chiffre 4 du jugement JTPI/7946/2023 du 7 juillet 2023 du Tribunal de première instance (chiffre 1 du dispositif), réservé un droit de visite père-fille s’exerçant au sein du Point rencontre, en modalité « 1 pour 1», avec C/10278/2021-CS - 3/5 -