Que par ordonnance DTAE/8021/2025 rendue à la même date, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment fixé des visites père-fille en Point-Rencontre, avec interdiction du père d'emmener ou de faire emmener la mineure hors de Suisse sans l'accord préalable du Tribunal de protection et inscription des intéressés dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS; Que par acte du 2 octobre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance;