Que par ordonnance DTAE/5278/2025 du 20 juin 2025, le Tribunal de protection a instauré sur mesures superprovisionnelles, une curatelle d’assistance éducative en faveur de la mineure; qu’il ressortait également du rapport du SPMi du 16 juin 2025 préconisant cette mesure que les curateurs ne parvenaient pas à exercer leurs fonctions dans le cadre de la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles au vu du fonctionnement des parents; Qu’une audience s’est tenue le 8 septembre 2025 par-devant le Tribunal de protection, à laquelle le père était absent;