{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-03-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10278-2021_2026-03-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3469497?doc=", "Checksum": "63149161678acade6f963582c7e4efe0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10278-2021_2026-03-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0000/DAS_000074_2026_C_10278_2021.pdf", "Checksum": "79a5185f627ac8c629c19d26073a6607"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:01", "Num": ["C/10278/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.03.2026 C/10278/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:01", "Checksum": "d34e4f95860a8708e02115c244d0a362", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.03.2026 C/10278/2021\n\nQue par déterminations du 7 mars 2026, B______ a conclu au rejet de la requête tendant\nà l’octroi de l’effet suspensif au motif que A______ entretient des relations personnelles\navec sa fille et que la modification du droit de visite est dans l’intérêt de la mineure pour\npréserver sa sécurité;\n\nQue le SPMi ne s'est pas déterminé sur la requête d’octroi de l'effet suspensif dans le\ndélai qui lui a été imparti;\n\nConsidérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de\nprotection ou l'instance de recours n'en décide autrement;\n\nQue, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures\nprovisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir\nêtre exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016) ;\n\nQue l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage\ndifficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);\n\nQue si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la\nsituation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière\n\nC/10278/2021-CS\n- 4/5 -\n\nde mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant\n(ATF 138 III 565; DAS/172/2017);\n\nQu'en l'espèce, le recourant ne précise pas les raisons pour lesquelles la mise en œuvre\nimmédiate du droit de visite instaurée en faveur de la mineure au Point rencontre serait\nde nature à causer un préjudice irréparable à l’enfant, les considérations formulées sur\nce point par le recourant étant d’ordre général;\n\nQue le recourant n’indique pas quel droit de visite serait, selon lui, conforme au bien de\nl’enfant;\n\nQue sans préjuger du fond, il apparaît que les modalités et cautèles mises en place dans\nle cadre de la réglementation de l'exercice des relations personnelles entre le père et la\nmineure, sont conformes à l’intérêt de celle-ci;\n\nQue la requête de restitution de l'effet suspensif sera dès lors rejetée ;\n\nQue la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au\nfond (art. 104 al. 3 CPC).\n\n*****\n\nC/10278/2021-CS\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Présidente de la Chambre de surveillance :\n\nStatuant sur requête de suspension du caractère exécutoire:\n\nRejette la requête d’octroi de l'effet suspensif au recours formé le 16 janvier 2026 par\nA______ contre la décision DTAE/14/2026 rendue par le Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant le 5 janvier 2026 dans la cause C/10278/2021.\n\nRenvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.\n\nSiégeant :\n\nMadame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Barbara NEVEUX,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE Barbara NEVEUX\n\nIndication des voies de recours :\nLa présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est\nsusceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant\ntoutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire\n(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans\nles trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10278/2021-CS\n"}