{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-03-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10278-2021_2026-03-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3469497?doc=", "Checksum": "63149161678acade6f963582c7e4efe0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10278-2021_2026-03-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0000/DAS_000074_2026_C_10278_2021.pdf", "Checksum": "79a5185f627ac8c629c19d26073a6607"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:01", "Num": ["C/10278/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.03.2026 C/10278/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:01", "Checksum": "d34e4f95860a8708e02115c244d0a362", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.03.2026 C/10278/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10278/2021-CS DAS/74/2026\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU JEUDI 19 MARS 2026\n\nRecours (C/10278/2021-CS) formé en date du 16 janvier 2026 par Monsieur\nA______, domicilié ______ [GE], comparant en personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 19 mars 2026 à:\n\n- Monsieur A______\n______, ______ [GE].\n\n- Madame B______\n______, ______ [GE].\n\n- Madame C______\nMonsieur D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/5 -\n\nVu la procédure C/10278/2021 pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et\nde l’enfant (ci-après le Tribunal de protection), relative à la mineure E______, née le\n______ 2021 de l’union entre B______ et A______;\n\nAttendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7946/2023 du 7 juillet 2023, le Tribunal de\npremière instance a donné acte aux parents de ce qu’ils vivaient séparés depuis le\n4 août 2022, attribué la garde de la mineure à la mère, fixé un droit de visite père-fille\nprogressif s’exerçant, sauf accord contraire des parties, en dernier lieu à raison d’un\nweek-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que d’une nuit par semaine\net de cinq semaines de vacances par année, non consécutives, puis, dès la scolarisation\nde E______, à raison de la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux\nsemaines d’affilée et instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des\nrelations personnelles;\n\nQue par ordonnance DTAE/5691/2023 du 12 juillet 2023, le Tribunal de protection a\ndésigné deux intervenants en protection de l'enfant, auprès du Service de protection des\nmineurs (ci-après : SPMi), aux fonctions de curateurs de la mineure;\n\nQue par ordonnance DTAE/5278/2025 du 20 juin 2025, le Tribunal de protection a\ninstauré sur mesures superprovisionnelles, une curatelle d’assistance éducative en\nfaveur de la mineure; qu’il ressortait également du rapport du SPMi du 16 juin 2025\npréconisant cette mesure que les curateurs ne parvenaient pas à exercer leurs fonctions\ndans le cadre de la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance des relations\npersonnelles au vu du fonctionnement des parents;\n\nQu’une audience s’est tenue le 8 septembre 2025 par-devant le Tribunal de protection, à\nlaquelle le père était absent;\n\nQue par ordonnance DTAE/8021/2025 rendue à la même date, le Tribunal de\nprotection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment fixé des visites père-fille\nen Point-Rencontre, avec interdiction du père d'emmener ou de faire emmener la\nmineure hors de Suisse sans l'accord préalable du Tribunal de protection et inscription\ndes intéressés dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS;\n\nQue par acte du 2 octobre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de\nsurveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance;\n\nQue cette ordonnance a été annulée par arrêt du 23 octobre 2025 (DAS/196/2025), au\nmotif qu’elle ne remplissait pas les réquisits d’une décision motivée;\n\nQue par décision DTAE/14/2026 du 5 janvier 2026, le Tribunal de protection a, statuant\nsur mesures provisionnelles, modifié le droit de visite de A______ sur la mineure\nE______ tel que fixé au chiffre 4 du jugement JTPI/7946/2023 du\n7 juillet 2023 du Tribunal de première instance (chiffre 1 du dispositif), réservé un droit\nde visite père-fille s’exerçant au sein du Point rencontre, en modalité « 1 pour 1», avec\n\nC/10278/2021-CS\n- 3/5 -\n\ntemps de battement, à raison d’une fois par semaine (ch. 2), maintenu les curatelles\nd’organisation et de surveillance des relations personnelles et d’assistance éducative\n(ch. 3 et 4), confirmé les deux intervenants en protection des mineurs d’ores et déjà\nnommés aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 5), invité ces derniers à rendre un\nrapport concernant un éventuel élargissement des relations personnelles père-fille, ainsi\nque ses modalités d’ici au 30 mars 2026 (ch. 6), fait interdiction au père d’emmener ou\nde faire emmener la mineure hors de Suisse sans l’accord préalable du Tribunal de\nprotection (ch. 7), ordonné leur inscription dans le système de recherches informatisées\nde police RIPOL/SIS (ch. 8), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire\nnonobstant recours et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 9 et 10);\n\nQue, par acte du 16 janvier 2026, A______ a formé recours auprès de la Chambre de\nsurveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance; qu’il a notamment soutenu\nqu’il n’avait jamais été notifié des actes déposés par B______ et qu’il n’avait pas été\nconvoqué à l’audience du 8 septembre 2025, de sorte que la décision avait été rendue en\nviolation du respect de son droit d’être entendu, que cette décision était arbitraire et ne\nprocédait pas à un examen complet des faits; qu’il concluait donc à son annulation, au\nrenvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision et à l’octroi de\nl’effet suspensif;\n\nQu’il soutient, sur effet suspensif, que la décision querellée aurait un impact irréparable\net préjudiciable sur la relation père-fille ainsi que sur l’équilibre psychologique et le\nbien-être de cette dernière; qu’il faut prévenir toute aggravation de la situation;\n\n"}