Qu’en procédant comme il l’a fait le Tribunal de protection a en effet violé le droit d’être entendu des parties, violation d’une gravité telle qu’elle ne peut être réparée par l’instance supérieure ; Qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires ; ***** C/10278/2021-CS - 5/5 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :