Qu’il est, en effet, impossible tant au recourant qu’à la Chambre de céans, de comprendre quels faits a retenus le Tribunal de protection et quels motifs l’ont conduit à rendre la décision attaquée, aucune discussion en droit, se basant sur un état de fait établi, n’étayant l’ordonnance rendue ; Que cette ordonnance donne donc uniquement l’apparence d’une décision motivée, alors qu’elle ne l’est pas, de sorte qu’elle doit être d’emblée annulée et la cause retournée au Tribunal de protection afin qu’il rende une décision dûment motivée, répondant aux réquisits de la jurisprudence en la matière, tels que rappelés supra ;