Qu’en l’espèce, il ressort de la voie de recours indiquée par le Tribunal de protection au pied de sa décision qu’il entendait rendre une décision motivée, susceptible de recours devant la Chambre de surveillance ; Que cependant, la décision rendue ne remplit pas les réquisits d’une décision motivée ; Que la décision se contente, en effet, de renvoyer à la procédure « dans son entier », précise les déclarations faites par la recourante lors de l’audience tenue par le Tribunal de protection et constate le défaut du père de la mineure à cette audience, ce qui n’est à l’évidence pas une motivation suffisante au sens de la jurisprudence susmentionnée ;