Qu’une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b) ; C/10278/2021-CS - 4/5 -